Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-559 du 28 mai 1997 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administration de la ville de Paris)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-559 du 28 mai 1997 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administration de la ville de Paris)


Au titre d'une même année, les concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus peuvent être ouverts par arrêté du maire de Paris :

1° Le concours externe, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

a) Du secrétaire général de la ville de Paris ou de son représentant, président ;

b) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;

c) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.