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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-876 du 30 juin 1955 FONCTIONNEMENT DES SOCIETES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-876 du 30 juin 1955 FONCTIONNEMENT DES SOCIETES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL)


Les sociétés françaises par actions ayant pour objet exclusif de concourir sous forme de participation en capital au financement des entreprises industrielles dans les régions qui souffrent de sous-emploi ou d'un développement économique insuffisant, dénommées sociétés de développement régional, peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

a) Un capital minimum de 250 millions de francs (2.500.000 F), entièrement versé ;

b) La limitation des participations de la société de développement régional à 25 % de son capital pour une même entreprise, et à 35 % du capital de cette entreprise ;

c) La signature d'une convention avec le ministre de l'économie et des finances comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès de la société bénéficiaire.

Ces sociétés sont autorisées à consentir des prêts à cinq ans et plus aux entreprises dans lesquelles elles prennent des participations au capital. Elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus contractés par lesdites entreprises.

Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision du ministre de l'économie et des finances prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.