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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS)


Les attachés d'administration centrale et du département de Paris placés en position de détachement depuis deux ans au moins auprès de la commune de Paris en qualité d'attaché d'administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

Les autres fonctionnaires peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité d'attaché d'administration de la commune de Paris à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.