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Article 10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS)

Article 10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS)


Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché d'administration de la ville de Paris à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.