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Article 8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS)

Article 8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS)


Les candidats admis au concours ainsi que ceux visés au 2° de l'article 4 ci-dessus sont, par arrêté du maire de Paris, nommés stagiaires et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'attaché d'administration de la ville de Paris 1er échelon, leur ancienneté courant du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents des collectivités locales, remis à la disposition de leur administration ou collectivité d'origine.

Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.

Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Un arrêté du maire de Paris fixe les modalités d'organisation du stage.

Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'attaché stagiaire.