Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS)
Les attachés d'administration de la ville de Paris sont recrutés :
1° Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants.
2° Parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les épreuves sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité.
Lorsque six titularisations ont été effectuées dans le corps en application des 1° et 2° ci-dessus, un attaché d'administration de 2e classe de la commune de Paris est nommé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de la commune et du département de Paris appartenant à un corps classé dans la catégorie B, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli neuf années de service dont cinq ans au moins à la commune ou au département de Paris.
Les fonctionnaires du département de Paris qui étaient en fonctions dans une administration visée à l'article 1er du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 peuvent être appelés dans les mêmes conditions à bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Sont assimilés à des services accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 dans une administration mentionnée à l'article 1er du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960.