Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS)
Les attachés et les attachés principaux d'administration de la ville de Paris forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article R. 444-30 du code des communes.
Les fonctionnaires précédemment régis par le décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 et intégrés dans les cadres de l'Etat peuvent être appelés dans les mêmes conditions à bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Toutefois, pour ces derniers, la condition de cinq ans de service à la commune ou au département de Paris ne sera pas exigée.
Sont assimilés à des services accomplis au département ou à la commune de Paris les services accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 dans une administration mentionnée à l'article du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960.