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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon)


Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale comprend le maire qui en est le président et, en nombre égal, au maximum sept membres élus en son sein par le conseil municipal et sept membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale.

Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite indiquée à l'alinéa précédent.