Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret impérial du 10 octobre 1859 relatif aux attributions du préfet de la Seine et du préfet de police)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret impérial du 10 octobre 1859 relatif aux attributions du préfet de la Seine et du préfet de police)
Le préfet de la Seine (de Paris) ne pourra proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'échoppe ou d'étalage fixe ou mobile, ni d'aucun lieu de stationnement de voitures sur la voie publique, et il ne pourra délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances, qu'après avoir pris l'avis du préfet de police. En cas d'opposition de ce magistrat, il ne sera passé outre qu'en vertu d'une décision du ministre compétent.