Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 10 octobre 1859 IMPERIAL RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU PREFET DE LA SEINE ET DU PREFET DE POLICE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 10 octobre 1859 IMPERIAL RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU PREFET DE LA SEINE ET DU PREFET DE POLICE)
A l'avenir, les attributions du préfet de la Seine (de Paris) comprendront, en outre de celles qui lui sont dès à présent conférées par les lois et règlements, et sous les réserves exprimées par les articles 2, 3, 4 ci-après :
1° La petite voirie, telle qu'elle est définie par l'article 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII" ; toutefois sont exceptées les attributions concernant l'ouverture des boutiques et étaux de boucherie et de charcuterie, la démolition ou réparation des édifices menaçant ruine ; ces attributions sont exercées par le préfet de police ;
2° L'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces ;
3° Le curage des égouts et des fosses d'aisances ;
4° Les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports ;
5° La concession des lieux de stationnement des voitures qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés ;
6° Les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés ;
7° La boulangerie et ses approvisionnements ;
8° L'entretien des édifices communaux de toute nature ;
9° Les baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la Ville de Paris. Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal, être soumis à l'appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis avec ses observations au ministre de l'intérieur, qui prononcera.
Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de police.