Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 34, aux emplois d'inspecteur général et d'inspecteur, de délégué général, de délégué et de chef du protocole de la ville de Paris, ainsi qu'aux emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du conseil de Paris sont laissées à la décision du maire de Paris ou, pour ceux de ces emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.
" Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'alinéa ci-dessus ou au premier alinéa de l'article 34 du présent décret, et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi. "