Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Les questions soumises à l'une des sections du conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de la section, soit renvoyées pour instruction à l'une des commissions spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant la section.
Chacune des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes peut donner délégation aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des établissements publics des administrations parisiennes pour émettre un avis ou une recommandation sur une question concernant ces établissements.
Le conseil supérieur ou chacune de ses sections et commissions spécialisées peut entendre, à la décision de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses débats.