Articles

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)


La durée du mandat des membres du Conseil supérieur des administrations parisiennes est de trois ans à compter de son installation ; toutefois, lorsque les élections mentionnées à l'article 40 ont fait l'objet d'un report en application de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ce mandat est prorogé de la durée de ce report.

Ce mandat est renouvelable.