Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-652 du 8 juillet 1970 MODIFIANT LE DECRET 45342 DU 07-03-1945 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7011 DU 02-01-1970 RELATIVE A LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-652 du 8 juillet 1970 MODIFIANT LE DECRET 45342 DU 07-03-1945 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7011 DU 02-01-1970 RELATIVE A LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT)
Les actions de la Régie, qui feront l'objet d'une mutation en cas de décès au profit d'une personne autre que le conjoint ou un descendant en ligne directe du titulaire membre ou ancien membre du personnel, doivent être cédées par les ayants droit dans un délai de six mois à compter de la date de la mutation. Toutefois, s'il y a lieu à partage entre des héritiers habilités à conserver des actions de la Régie et des héritiers tenus de céder lesdites actions et si des actions de la Régie sont attribuées à ces derniers, le délai de six mois ne court qu'à compter de la date du partage.
Les actions mentionnées au présent article qui n'auront pas été cédées dans le délai fixé cessent, à compter de la date d'expiration de ce délai, de donner droit aux dividendes. A compter de la même date, leurs détenteurs cessent également d'avoir le droit de participer aux augmentations du capital.
Lorsque les actions sont cédées après l'expiration du délai fixé à l'alinéa premier, les acquéreurs ont droit aux dividendes mis en paiement après la date de la cession et peuvent participer aux augmentations de capital réalisées après cette date, à moins que le délai de souscription ne soit expiré.