Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)


Pour l'application de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3° et 4° de cet article sont rédigés comme suit :

" 3° Le déplacement d'office ;

" 4° L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. "