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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)


Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

1° Les deux premiers alinéas de l'article 3, les alinéas 2 et 3 de l'article 6, les articles 7 à 21, 32 et 33 du décret du 30 mai 1985 susvisé ;

2° Les articles 31, 34 et 35 du décret du 10 juin 1985 susvisé ;

3° Le décret du 21 août 1985 susvisé ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article 2 et l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;

5° Les articles 4 et 6 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

6° Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé ;

7° Les articles 2, 3 et 7 à 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;

8° Le septième alinéa de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;

9° L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé.