Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
I. - Pour l'application de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l'article 53 du présent décret.
II. - Pour l'application de l'article 99 de la même loi :
1° La référence à l'article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret ;
2° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
Le congé spécial octroyé au titre du deuxième alinéa de l'article 53 du présent décret est accordé de droit par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel.