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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-652 du 8 juillet 1970 MODIFIANT LE DECRET 45342 DU 07-03-1945 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7011 DU 02-01-1970 RELATIVE A LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-652 du 8 juillet 1970 MODIFIANT LE DECRET 45342 DU 07-03-1945 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7011 DU 02-01-1970 RELATIVE A LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT)


Il est créé, au sein de la Régie nationale des usines Renault, un fonds de stabilisation du marché.

Ce fonds a pour objet d'intervenir sur le marché en achetant ou en vendant des actions, des coupures d'actions ou des droits de souscription ou d'attribution en vue de faire face à des déséquilibres momentanés entre l'offre et la demande et d'éviter des fluctuations de cours excessives.

La Régie affecte chaque année au fonds de stabilisation du marché une somme égale au minimum à 1 p. 100 [*pourcentage*] de ses bénéfices nets, jusqu'à ce que la dotation du fonds ait atteint 10 p. 100 du montant nominal des actions en circulation.

Le fonds est administré par la commission de surveillance prévue à l'article précédent. Il est doté d'une comptabilité distincte.

La Régie exécute les décisions de la commission et tient la comptabilité des opérations du fonds.