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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-652 du 8 juillet 1970 MODIFIANT LE DECRET 45342 DU 07-03-1945 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7011 DU 02-01-1970 RELATIVE A LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-652 du 8 juillet 1970 MODIFIANT LE DECRET 45342 DU 07-03-1945 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7011 DU 02-01-1970 RELATIVE A LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT)


Les actionnaires qui désirent ou sont dans l'obligation de céder leurs titres doivent faire parvenir à la Régie un ordre de vente écrit indiquant le nombre de titres offerts et le prix minimum qu'ils demandent. Les membres du personnel qui désirent acheter des actions doivent faire parvenir à la Régie un ordre d'achat écrit indiquant le nombre des titres demandés et le prix maximum offert [*formalités - cession - achat*].

Une commission de surveillance [*composition*] composée d'un représentant de la Régie, d'un membre du personnel désigné par le comité central d'entreprise et d'un expert désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances est chargée d'organiser le marché des actions, avec le concours de la Régie.

La commission [*attributions*] centralise les offres et les demandes, les confronte et constate les cours qui résultent de cette confrontation. Elle prend toute mesure utile au fonctionnement régulier du marché ; elle peut notamment fixer la périodicité des séances de négociation.

Il appartient à la Régie de :

Vérifier les droits des vendeurs ;

S'assurer que les acheteurs remplissent les conditions requises pour se porter acquéreurs ;

Effectuer le transfert des titres ;

Assurer la publicité des cours et du volume des négociations.