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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1062 du 22 novembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EXERCE LE CONTROLE DU PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE SUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE AYANT UN CARACTERE REGIONAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1062 du 22 novembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EXERCE LE CONTROLE DU PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE SUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE AYANT UN CARACTERE REGIONAL)

Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant a accès aux séances du conseil d'administration de chacun des établissements publics et sociétés d'économie mixte ayant un caractère régional dont il anime et contrôle l'activité en application de l'article 2 du décret du 10 août 1966 et de l'article 1er du décret n° 76-1064 du 22 novembre 1976. Il est entendu quand il le demande.

Il peut faire inscrire à l'ordre du jour des conseils d'administration toute question d'intérêt régional.

Il reçoit en temps utile les ordres du jour, les procès-verbaux des séances et le texte des délibérations votées.

Il peut demander à avoir connaissance des documents et décisions qu'il juge nécessaires à son information.