Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-620 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 87509 DU 09-07-1987 MODIFIANT L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LE REGIME ELECTORAL DE LA VILLE DE MARSEILLE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-620 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 87509 DU 09-07-1987 MODIFIANT L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LE REGIME ELECTORAL DE LA VILLE DE MARSEILLE)
Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur pour la préparation des états spéciaux afférents à l'exercice 1990.
Les conseils d'arrondissement assurent la gestion des équipements ou services qui leur sont confiés en application de l'article 1er du présent décret à compter de la date à laquelle le premier état spécial du groupe d'arrondissements concerné devient exécutoire.
Les conseils d'arrondissement exercent les compétences dévolues au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1982 précitée, ainsi que celles prévues au second alinéa de l'article 15 de cette même loi, à compter de la date d'établissement de l'inventaire des équipements.