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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-620 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 87509 DU 09-07-1987 MODIFIANT L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LE REGIME ELECTORAL DE LA VILLE DE MARSEILLE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-620 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 87509 DU 09-07-1987 MODIFIANT L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LE REGIME ELECTORAL DE LA VILLE DE MARSEILLE)


Pour les exercices 1988 et 1989, et par dérogation au cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1982 précitée, le conseil municipal se prononce sur les comptes de la commune sans que soit requis l'avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.