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Article 14-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)

Article 14-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)


Les administrateurs de la ville de Paris mentionnés à l'article 11 du présent décret bénéficient à la date d'effet du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris prévues aux articles 8 et 9 du décret du 1er mars 1977 précité.

L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs de la ville de Paris hors classe mentionnés à l'article 14-5.

Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs de la ville de Paris, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.