Article 14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)
Article 14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)
Après reclassement dans le corps en application des articles 14-2 et éventuellement 14-3 ci-dessus, les administrateurs de la ville de Paris et les administrateurs de la ville de Paris hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles 3 et 6 du décret du 1er mars 1977 précité, nommés dans le corps avant la date de publication du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 11 du présent décret.
Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.