Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)


Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur de la ville de Paris les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire et les administrateurs territoriaux.


Les fonctionnaires détachés dans les emplois d'administrateur de la ville de Paris sont placés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.


Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs de la ville de Paris dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs de la ville de Paris pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.


Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins. Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps d'origine peuvent être pris en compte pour le calcul de quatre années de services prévues aux articles 8 et 9 du décret du 21 mars 1997 précité.