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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)


Les administrateurs de la ville de Paris satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 dans les conditions fixées par ledit décret.

Lorsqu'un administrateur de la ville de Paris occupe, moins de deux ans après sa nomination, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 16 juillet 2004 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années.

Toutefois, les administrateurs de la ville de Paris astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel ou au cabinet du maire de Paris.