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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)


Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 30 juin 1972 modifié susvisé les administrateurs de la ville de Paris qui, après quatre années de services effectifs au sein des administrations parisiennes visées à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, auront exercé pendant deux ans hors de ces administrations des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévue à l'article 3 du décret précité.


" Toutefois, les administrateurs de la ville de Paris astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel ou au cabinet du maire de Paris.