Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors classe les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint au moins le 2e échelon de la 1ere classe . Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la 1ere classe les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe et justifiant de deux années à de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, à cette occasion, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu appartient au 7e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.