Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)
Les fonctionnaires de la commune de Paris recrutés au choix en qualité d'administrateurs de la ville de Paris par application des a et b de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de 2e classe de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle qui est prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 10 ci-dessous.
Dans le cas contraire, ils sont placés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application des dispositions de l'article 10 ci-dessous, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires de la commune de Paris qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle qui est afférente au 7e échelon de la 2e classe des administrateurs de la ville de Paris ainsi que les fonctionnaires de la commune de Paris mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.