Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)
Les membres du corps des administrateurs de la ville de Paris qui ne sont pas recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration souscrivent, au moment de leur nomination, l'engagement de servir la ville de Paris ou le cas échéant dans un emploi normalement pourvu par les membres d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, pendant une durée minimale de dix ans à compter de leur nomination. La durée de cet engagement est réduite d'un nombre d'années égal au nombre d'années de service comptant pour la retraite qu'ils ont accomplies avant leur nomination.
" En cas de rupture de cet engagement ces fonctionnaires sont radiés des cadres et doivent verser à la commune de Paris une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel.
" En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit en application de l'article 40 du décret du 27 septembre 1982 susvisé, les membres du corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont radiés des cadres et doivent verser à la ville de Paris une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel.
" Toutefois, les administrateurs ayant souscrit ces engagements peuvent en être relevés par le maire de Paris, après avis de la commission administrative paritaire, pour des motifs impérieux tenant soit à leur état de santé soit à des nécessités d'ordre familial. "