Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-188 du 1 mars 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMUNE DE PARIS)
Les administrateurs de la ville de Paris sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ayant opté pour la ville de Paris et sont nommés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, représenté par le Premier ministre, l'Ecole nationale d'administration, représentée par son directeur, et la commune de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à la carrière d'administrateur de la ville de Paris et règle les rapports financiers entre la commune de Paris et cette école.
En outre, sont prononcées chaque année pour neuf administrateurs de la ville de Paris nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration les nominations suivantes :
a) Cinq nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration de la ville de Paris âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur en position statutaire régulière à la commune de Paris au 1er janvier 1977.
b) Une nomination au bénéfice des fonctionnaires de la ville de Paris autres que ceux visés ci-dessus, ou de personnes appartenant à une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux agents supérieurs du ministère de l'intérieur en position statutaire régulière à la commune de Paris au 1er janvier 1977.
Lorsque le nombre d'administrateurs de la ville de Paris nommés pendant une année donnée parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs de la ville de Paris nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des promotions à prononcer au cours de cette année en application des a et b ci-dessus.