Article 9 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°88-435 du 25 avril 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES)
Article 9 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°88-435 du 25 avril 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES)
Sous réserve des dispositions du présent décret, les règles générales applicables aux fonctionnaires stagiaires et aux personnels non fonctionnaires des administrations parisiennes sont celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires stagiaires et les personnels non fonctionnaires de l'Etat.
Les actes réglementaires prévus pour les fonctionnaires stagiaires et les personnels non fonctionnaires de l'Etat dont l'objet est de fixer soit des règles particulières à certains emplois, notamment celles fixant des effectifs maximaux, soit des règles particulières aux conditions de titularisation dans certains corps, sont pris, pour les administrations parisiennes :
1° Lorsqu'ils sont pris par décret pour les administrations de l'Etat : soit par décret pris dans les mêmes formes s'ils concernent des emplois énumérés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, soit par délibération du conseil de Paris ou de l'organe délibérant de l'établissement public s'ils concernent d'autres emplois ;
2° Lorsqu'ils sont pris par arrêté pour les administrations de l'Etat : par arrêté du chef de l'administration parisienne concernée, ou du maire de Paris s'il s'agit d'emplois communs à plusieurs administrations parisiennes.
Les actes réglementaires dont l'objet est de fixer les conditions d'emploi des agents ou des règles particulières à chaque administration sont pris, pour les administrations parisiennes, par le chef de l'administration concernée.
Les actes individuels sont pris par le chef de l'administration concernée ou par le maire de Paris s'il s'agit d'actes intéressant des agents occupant un emploi commun à plusieurs administrations parisiennes.
La date à laquelle les agents non titulaires des administrations parisiennes qui occupent un emploi permanent doivent être en fonctions ou en congé régulier pour avoir vocation à une titularisation conformément au régime défini pour les agents non titulaires de l'Etat est celle de la publication de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.