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Article 6 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°88-435 du 25 avril 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES)

Article 6 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°88-435 du 25 avril 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES)


Les actes réglementaires prévus pour la fonction publique de l'Etat dont l'objet est de fixer des règles particulières à certains corps ou emplois de fonctionnaires autres que les statuts particuliers de ces corps ou les conditions de nomination à ces emplois sont pris, en ce qui concerne les administrations parisiennes :

1° Lorsqu'ils sont pris par décret pour les fonctionnaires de l'Etat : soit par décret pris dans les mêmes formes s'ils concernent des corps ou emplois énumérés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, soit par délibération du conseil de Paris ou de l'organe délibérant de l'établissement public s'ils concernent d'autres corps ou emplois ;

2° Lorsqu'ils sont pris par arrêté pour les fonctionnaires de l'Etat : par arrêté du chef de l'administration parisienne concernée, ou du maire de Paris s'il s'agit de corps ou emplois communs à plusieurs administrations parisiennes.

Les actes réglementaires dont l'objet est de fixer les conditions d'emploi des personnels ou des règles particulières à chaque administration sont pris, pour les administrations parisiennes, par le chef de l'administration concernée.

Les actes individuels sont pris par le chef de l'administration parisienne concernée ou par le maire de Paris s'il s'agit d'actes intéressant des fonctionnaires appartenant à un corps ou emploi commun à plusieurs administrations parisiennes.

Les dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat qui prévoient la publication au Journal officiel de la République française de certaines décisions concernant des situations individuelles s'entendent comme prévoyant une publication au bulletin officiel de l'administration parisienne concernée.

Les dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat mentionnées au présent article qui prévoient la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat s'entendent comme prévoyant la consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes.

Lorsqu'une disposition prévoit la désignation, par l'autorité compétente, de représentants de l'administration, l'autorité concernée peut faire porter son choix soit sur des conseillers de Paris ou des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public, selon le cas, soit sur des agents de l'administration considérée.