Article 5 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°88-435 du 25 avril 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES)
Article 5 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°88-435 du 25 avril 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES)
Sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 5 du présent article, les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités des fonctionnaires des administrations parisiennes occupant un emploi équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, un emploi équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale ou un emploi ne relevant d'aucune de ces catégories sont fixés, en ce qui concerne les personnels de la commune et du département de Paris, ainsi que les personnels des corps et emplois communs aux administrations parisiennes ou à certaines d'entre elles, par délibération du conseil de Paris et, en ce qui concerne les personnels des établissements publics soumis au présent statut, par délibération de l'organe délibérant. Le Conseil supérieur des administrations parisiennes prévu à l'article 8 ci-après exerce la même compétence consultative que pour les fonctionnaires de l'Etat le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en matière de fixation des classements hiérarchiques ainsi que des statuts particuliers des corps et des conditions de nomination aux emplois qui sont communs aux administrations parisiennes ou à certaines d'entre elles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général de la ville de Paris et de secrétaire général adjoint de la ville de Paris ainsi qu'à ceux de directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur et d'ingénieur général des administrations parisiennes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés d'administration.
Les dispositions relatives aux classements hiérarchiques correspondant aux corps et emplois mentionnés aux deux alinéas précédents sont fixées par décret. Les échelonnements indiciaires sont fixés par arrêté des ministres signataires du décret de classement hiérarchique. Les indemnités sont fixées par délibération du conseil de Paris.
Les décrets et les arrêtés prévus aux trois alinéas précédents sont pris sur proposition du conseil de Paris ; le Conseil supérieur des administrations parisiennes exerce la même compétence consultative que pour les fonctionnaires de l'Etat le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en matière de fixation des classements hiérarchiques ainsi que des statuts particuliers des corps et des conditions de nomination aux emplois qui sont communs aux administrations parisiennes ou à certaines d'entre elles.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, les fonctionnaires des administrations parisiennes qui exercent des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires de l'Etat ou qui occupent un emploi équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale ne peuvent bénéficier de rémunérations supérieures à celles de la fonction ou de l'emploi équivalent.