Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DES SERVICES DE LA COMMUNE (DISPOSITIONS APPLICABLES A PARIS,LYON ET MARSEILLE))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DES SERVICES DE LA COMMUNE (DISPOSITIONS APPLICABLES A PARIS,LYON ET MARSEILLE))
Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris exerçant leurs fonctions dans des services de la commune mis à la disposition du maire d'arrondissement, conservent le statut général et les statuts particuliers qui leur étaient applicables antérieurement.
Ils continuent de relever du seul pouvoir hiérarchique du maire de la commune par l'intermédiaire des chefs de ces services.