Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DES SERVICES DE LA COMMUNE (DISPOSITIONS APPLICABLES A PARIS,LYON ET MARSEILLE))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DES SERVICES DE LA COMMUNE (DISPOSITIONS APPLICABLES A PARIS,LYON ET MARSEILLE))
Pour l'exercice des attributions dévolues au maire d'arrondissement et au conseil d'arrondissement par la loi du 31 décembre 1982 susvisée, le maire d'arrondissement dispose :
Des agents affectés auprès de lui par le maire de la commune dans les conditions prévues par le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 susvisé, et notamment des agents affectés dans les équipements ou services dont la gestion relève du conseil d'arrondissement ;
Des services de la commune mis à sa disposition dans les conditions fixées par le présent décret.