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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-585 du 4 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 16,66 ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE:PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS A LA VIE MUNICIPALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-585 du 4 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 16,66 ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE:PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS A LA VIE MUNICIPALE)

Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.
La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.