Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-585 du 4 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 16,66 ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE:PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS A LA VIE MUNICIPALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-585 du 4 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 16,66 ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE:PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS A LA VIE MUNICIPALE)
Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée sont adressées au maire d'arrondissement.
Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 16 susmentionné.