Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-585 du 4 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 16,66 ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE:PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS A LA VIE MUNICIPALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-585 du 4 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 16,66 ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE:PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS A LA VIE MUNICIPALE)
Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1982 [*participation à la vie municipale*] susvisée sont adressées au maire d'arrondissement.
Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 16 susmentionné.