Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 13 juin 1939 portant organisation du contrôle des dépenses engagées et du contrôle de l'exécution des budgets pour la ville de Paris, le département de la Seine et leurs administrations annexes.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 13 juin 1939 portant organisation du contrôle des dépenses engagées et du contrôle de l'exécution des budgets pour la ville de Paris, le département de la Seine et leurs administrations annexes.)
Pour les dépenses de la préfecture de police, seront soumises au contrôle des dépenses concernant les traitements, les indemnités fixes résultant de dispositions légales et les dépenses de matériel résultant des adjudications, des baux ou marchés, à l'exception des services techniques et des dépenses diverses ou imprévues.
En cas d'urgence, le paiement des dépenses de la préfecture de police soumises au contrôle peut être autorisé par arrêté du préfet de police.
Ces dépenses sont acceptées par le contrôleur des dépenses engagées, ordonnancées et acquittées en excédant des crédits déjà ouverts au budget de l'exercice qui concerne le service fait.
Il ne pourra être fait usage de la procédure définie par les 2 alinéas précédents que dans la mesure où les annulations d'un montant au moins égal à celui de la dépense supplémentaire autorisée pourront être dégagées sur les autres chapitres du budget de la préfecture de police.
Il sera procédé à des annulations dans l'arrêté visé au 1er alinéa du présent article.