Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 13 juin 1939 portant organisation du contrôle des dépenses engagées et du contrôle de l'exécution des budgets pour la ville de Paris, le département de la Seine et leurs administrations annexes.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 13 juin 1939 portant organisation du contrôle des dépenses engagées et du contrôle de l'exécution des budgets pour la ville de Paris, le département de la Seine et leurs administrations annexes.)
Chaque année, le contrôleur des dépenses engagées établit un rapport d'ensemble relatif au budget du dernier exercice écoulé, exposant les résultats de ses opérations et les observations qu'il a à présenter. Ce rapport est établi par chapitre budgétaire et par ligne de recettes. Il est communiqué par le contrôleur aux préfets et adressé par lui, ainsi que les suites données aux observations et propositions qui y sont formulées, aux ministres de l'intérieur et des finances, qui le transmettront aux ministres intéressés et à la Cour des comptes.