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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1894 relative à l’assainissement de Paris et de la Seine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1894 relative à l’assainissement de Paris et de la Seine)


Les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public seront tenus d'écouler souterrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles.

Il est accordé un délai de 3 ans pour les transformations à effectuer à cet effet dans les maisons anciennes.