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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Un décret déterminera les modalités suivant lesquelles les collectivités et établissements publics visés à l'article 41 de la présente loi continueront, à titre transitoire, à contribuer dans les mêmes conditions qu'antérieurement aux dépenses résultant du maintien à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des pensions de retraites des personnels ayant occupé les emplois des agents devenus fonctionnaires de l'Etat par application des articles 22, 23, 26 et 30 de la présente loi.