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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Jusqu'aux dates qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard au 1er janvier 1968, les collectivités publiques et établissements publics intéressés ci-après désignés contribueront aux dépenses résultant de l'application des articles 22 et 23 de la présente loi, dans les conditions suivantes :
La ville de Paris et le département de la Seine verseront à l'Etat une contribution égale, en ce qui concerne les personnels en fonction à la préfecture de la Seine, aux trois cinquièmes de la dépense totale entraînée par leur rémunération et, en ce qui concerne les personnels administratifs en fonction à la préfecture de police, à la moitié de cette même dépense ;
L'administration générale de l'assistance publique à Paris et le Crédit municipal de Paris, ainsi que les autres établissements publics éventuellement intéressés, verseront à l'Etat une contribution égale à la totalité de la dépense entraînée par la rémunération des personnels mis à leur disposition.