La part sur le produit de la taxe locale sur le chiffre d'affaires revenant à la ville de Paris (part départementale) et aux départements de la région parisienne en application de l'article 1577-I du Code général des impôts, et le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux, visée à l'article 1595 du même code, perçue au profit des collectivités territoriales susvisées sont, par dérogation aux dispositions desdits articles 1577-I et 1595, répartis entre ces collectivités au prorata de leur population.