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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

La part sur le produit de la taxe locale sur le chiffre d'affaires revenant à la ville de Paris (part départementale) et aux départements de la région parisienne en application de l'article 1577-I du Code général des impôts, et le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux, visée à l'article 1595 du même code, perçue au profit des collectivités territoriales susvisées sont, par dérogation aux dispositions desdits articles 1577-I et 1595, répartis entre ces collectivités au prorata de leur population.