Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)
La formation dans les écoles normales des instituteurs et institutrices, nécessaires aux établissements scolaires des nouvelles collectivités de la région parisienne, sera organisée dans des établissements interdépartementaux, par entente amiable entre les collectivités intéressées ou, en cas de désaccord, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.