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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)


Demeure en vigueur, à titre transitoire, l'ensemble des règles applicables aux personnels technique et ouvrier relevant à la fois de l'Etat et du département de la Seine ; les attributions et la situation de ces personnels et de ceux des corps auxquels ils appartiennent, appelés ultérieurement à exercer leurs fonctions dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et de Val-de-Marne, seront définies par application des dispositions de l'article 9 de la présente loi.