Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus demeurent régis par les dispositions statutaires actuellement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils aient été soumis à un statut particulier pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
Il en est de même des fonctionnaires mentionnés à l'article 26 ci-dessus jusqu'à ce qu'ils aient été soumis à un statut particulier pris en application des alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948.
Demeurent également en vigueur à titre transitoire l'ensemble des règles applicables aux emplois mentionnés à l'article 23 ci-dessus.