Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

A partir du 1er janvier 1965, les administrateurs, les agents supérieurs et les attachés d'administration du département de la Seine et de la ville de Paris constituent des corps de fonctionnaires de l'Etat homologues à ceux des administrations centrales.

Sont également soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat les fonctionnaires appartenant à la même date aux corps d'inspection auxquels ont accès les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus et au corps des secrétariats des assemblées, actuellement régis par les dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 portant statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine.