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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)


Lorsqu'ils sont affectés à l'usage des services de la préfecture de police transférés à l'Etat, les immeubles du domaine public ou du domaine privé du département de la Seine et de la ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont dévolus à l'Etat.