Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)
Jusqu'à l'intervention des accords prévus aux articles 13 et 16 ci-dessous ou, le cas échéant, des décrets qui s'y substituent, les biens, droits et obligations du département de la Seine visés auxdits articles sont provisoirement attribués à la ville de Paris ; ceux du département de Seine-et-Oise sont attribués provisoirement au département des Yvelines.
Un décret fixera les conditions de répartition entre les nouvelles collectivités des recettes et des dépenses résultant pour la ville de Paris et le département des Yvelines de l'application de l'alinéa précédent.